LOI
N° 99-5 DU 6 JANVIER 1999
Relative aux animaux dangereux et errants
et à la protection des animaux
Points
particuliers :
L'ACCES AUX LIEUX PUBLICS DES CHIENS DANGEREUX
Art. 211-5.
I. - L'accès des chiens de la première catégorie aux transports en commun,
aux lieux publics à l'exception de la voie publique et aux locaux ouverts au
public est interdit. Leur stationnement dans les parties communes des immeubles
collectifs est également interdit.
II. - Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs,
les chiens de la première et de la deuxième catégorie doivent être muselés
et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même pour les chiens
de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public
et les transports en commun.
III. - Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir
le maire en cas de dangerosité d'un chien résidant dans un des logements dont
il est propriétaire. Le maire peut alors procéder, s'il le juge nécessaire,
à l'application des mesures prévues à l'article 211.
L'ACQUISITION ET LA CESSION DE CHIENS DANGEREUX
Art. 211-4.
I. - L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus
au troisième alinéa de l'article 211 ou au troisième alinéa de l'article
213-7, l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain, dans
les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à
l'article 211-1 sont interdites.
II. - La stérilisation des chiens de la première catégorie
est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire.
III. - Le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les
cas prévus au troisième alinéa de l'article 211 ou au troisième alinéa de
l'article 213-7, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain,
dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à
l'article 211-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende.
Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder
à sa stérilisation est puni des peines prévues au premier alinéa.
Les peines complémentaires suivantes peuvent être prononcées à l'égard des
personnes physiques :
- La confiscation du ou des chiens concernés, dans les conditions prévues à
l'article 131-21 du code pénal.
- L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-29 du même code.
LES AGENTS D'ENQUÊTE HABILITES
Article 17
Il est inséré, après l'article 276-6 du code rural, un article 276-7 ainsi rédigé
:
Art. 276-7. - Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux
dispositions des articles 276-4 (premier alinéa), 276-5 et 276-6 et des textes
pris pour leur application :
- Les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions
prévues au code de procédure pénale.
- Les agents cités aux articles 283-1 et 283-2 du présent code.
- Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes agissant dans les conditions prévues aux articles
L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation et dans les lieux où
s'exercent les activités visées au IV de l'article 276-3, au premier alinéa
de l'article 276-4 et à l'article 276-5.
- Les agents assermentés et commissionnés de l'Office national de la chasse et
du Conseil supérieur de la pêche.
ANIMAUX ERRANTS
Chapitre Ier
Des animaux dangereux et errants
Article 1er
L'article 211 du code rural est ainsi rédigé :
Art. 211. - Si un animal est susceptible, compte tenu
des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les
animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute
personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal
de prendre des mesures de nature à prévenir le danger.
En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l'animal, des
mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de
dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Les frais sont à la
charge du propriétaire ou du gardien.
Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire
ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des
mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après
avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires,
soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans
les conditions prévues au II de l'article 213-4.
Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses
observations avant la mise en œuvre des dispositions du présent article. En
cas d'urgence, cette formalité n'est pas exigée et les pouvoirs du maire
peuvent être exercés par le préfet.
Le 31 octobre 2001: Loi sur la sécurité adoptée, voici les nouveautés !
L211-11 du code rural:
II: << en cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les
animaux domestiques, le maire ou a défaut le préfet peut, sans formalités préalables,
ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté
à l'accueil et à la garde de celui ci. Il peut faire procéder sans délai à
l'euthanasie de l'animal après avis d'un vétérinaire mandaté par la
direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard
48 heures après le placement. Faute d'être émis dans ce délai, l'avis est réputé
favorable.>>
III:<< les frais afférents aux opérations de garde et d'euthanasie de
l'animal dangereux sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou
de son gardien.>>
LES CERTIFICATS DE CAPACITÉ
Article 13
L'article 276-3 du code rural est ainsi rédigé :
Art. 276-3.
I. - Au titre du présent code, on entend par animal de compagnie tout animal détenu
ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.
II. - Au titre du présent code, on entend par refuge un établissement à but
non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des
animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge
des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde
fixés aux articles 213-3 et 213-4, soit donnés par leur propriétaire.
III. - Au titre du présent code, on entend par élevage de chiens ou de chats
l'activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu
à la vente d'au moins deux portées d'animaux par an.
IV. - La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage,
l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde,
d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats
font l'objet d'une déclaration au préfet et sont subordonnés à la
mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles
sanitaires et de protection animale pour ces animaux ; ils
ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les
animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses
connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux
et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par
l'autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la
formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle d'au
moins trois ans des postulants.
Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des
activités de vente et de présentation au public des autres animaux de
compagnie d'espèces domestiques.
Les établissements où s'exerce le toilettage des chiens et des chats sont
soumis aux dispositions figurant aux deuxième et troisième alinéas du présent
paragraphe.
V. - Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III, détiennent
plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des
installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces
animaux.
VI. - Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité
publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer
des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés
gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes.
La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès
du préfet du département où ils sont installés.
Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 14
L'article 276-4 actuel du code rural devient l'article 276-6.
LES CHIENS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE DANGEREUX
Article 2
Sont insérés, après l'article 211 du code rural, neuf articles , 211-1 à
211-9, ainsi rédigés :
Art. 211-1. - Les types de chiens susceptibles d'être
dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques prévues par les
articles 211-2 à 211-5, sans préjudice des dispositions de l'article 211, sont
répartis en deux catégories :
- première catégorie : les chiens d'attaque;
- deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture établit
la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories.
ANNEXE : Arrêté du 27 avril 1999
CHIENS DANGEREUX
J.O. N° 101 du 30 Avril 1999
Textes généraux.
Ministère de l'Agriculture et de la pêche.
Arrêté du 27 avril 1999 pris pour l'application de l'article 211-1 du code
rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être
dangereux, faisant l'objet des mesures prévues aux articles 211-1 à 211-5 du même
code NOR : AGRG9900639A
Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment les articles 211-1 à 211-5,
Arrêtent :
Art. 1er.
Relèvent de la 1re catégorie de chiens
telle que définie à l'article 211-1 du code rural :
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens
de race American Staffordshire terrier, sans être
inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de
l'agriculture et de la pêche. Types de chiens communément appelés " pit-bulls
";
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens
de race Mastiff, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le
ministre de l'agriculture et de la pêche. Ces chiens peuvent être communément
appelés " boerbulls ";
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens
de race Tosa, sans être inscrits à un livre généalogique
reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Art. 2.
- Relèvent de la 2e catégorie des chiens
telle que définie à l'article 211-1 du code rural :
- les chiens de race American Staffordshire terrier
- les chiens de race Rottweiler;
- les chiens de race Tosa;
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens
de race Rottweiler, sans être inscrits à un livre généalogique
reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Art. 3.
- Les éléments de reconnaissance des chiens de la 1re et de la 2e catégorie
mentionnés aux articles 1er et 2 figurent en annexe au présent arrêté.
Art. 4.
- Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, la directrice
générale de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 avril 1999.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche: Jean Glavany
Le ministre de l'intérieur: Jean-Pierre Chevènement
ANNEXE
Les chiens visés dans le présent arrêté, que ce soit pour la 1re ou la 2e
catégorie, sont des molosses de type dogue, définis par un corps massif et épais,
une forte ossature et un cou épais.
Les deux éléments essentiels sont la poitrine et la tête. La poitrine est
puissante, large, cylindrique avec les côtes arquées. La tête est large et
massive, avec un crâne et un museau de forme plus ou moins cubique. Le museau
est relié au crâne par une dépression plus ou moins marquée appelée le
stop.
Les chiens communément appelés " pit-bulls " qui appartiennent à la
1re catégorie présentent une large ressemblance avec la description suivante :
- petit dogue de couleur variable ayant un périmètre thoracique mesurant
environ entre 60 cm (ce qui correspond à un poids d'environ 18 kg) et 80 cm (ce
qui correspond à un poids d'environ 40 kg). La hauteur au garrot peut aller de
35 à 50 cm;
- chien musclé à poil court;
- apparence puissante;
- avant massif avec un arrière comparativement léger;
- le stop n'est pas très marqué, le museau mesure environ la même longueur
que le crâne tout en étant moins large, et la truffe est en avant du menton;
- les mâchoires sont fortes, avec les muscles des joues bombés.
Les chiens communément appelés " boerbulls " qui appartiennent à la
1re catégorie présentent une large ressemblance avec la description suivante :
- dogue généralement de couleur fauve à poil court, grand et musclé, pourvu
d'un corps haut, massif et long;
- la tête est large, avec un crâne large et un museau plutôt court;
- les babines sont pendantes, le museau et la truffe peuvent être noirs;
- le cou est large avec des plis cutanés représentant le fanon;
- le périmètre thoracique est supérieur à 80 cm (ce qui correspond à un
poids supérieur à 40 kg). La hauteur au garrot est d'environ 50 à 70 cm;
- le corps est assez épais et cylindrique;
- le ventre a un volume proche de celui de la poitrine.
Les chiens qui appartiennent à la 1re catégorie pouvant être rapprochés
morphologiquement des chiens de race Tosa présentent une large ressemblance
avec la description suivante :
- dogue à poil court et de couleur variable, généralement fauve, bringée ou
noire, de grande taille et de constitution robuste;
- le périmètre thoracique est supérieur à 80 cm (ce qui correspond à un
poids supérieur à 40 kg). La hauteur est d'environ 60 à 65 cm;
- la tête est composée d'un crâne large, d'un stop marqué, avec un museau
moyen;
- les mâchoires inférieure et supérieure sont fortes;
- le cou est musclé, avec du fanon;
- la poitrine est large et haute;
- le ventre est bien remonté;
- la queue est épaisse à la base.
Les chiens qui appartiennent à la 2e catégorie pouvant être rapprochés
morphologiquement des chiens de race Rottweiler présentent une large
ressemblance avec la description suivante :
- dogue à poil court, à robe noir et feu;
- chien trapu un peu long avec un corps cylindrique et un périmètre thoracique
supérieur à 70 cm (ce qui correspond à un poids supérieur à 30 kg). La
hauteur au garrot est d'environ 60 à 65 cm ;
- le crâne est large, avec un front bombé et des joues musclées;
- le museau est moyen, à fortes mâchoires;
- le stop est très accentué;
- la truffe est à hauteur du menton.
Pour ce qui concerne les chiens qui appartiennent à la 2e catégorie et qui
sont des chiens de race :
- ils répondent aux standards des races concernées, établis par la Société
Centrale Canine;
- leur appartenance à la race considérée est attestée par une déclaration
de naissance ou par un pedigree. Ces documents sont délivrés par la Société
centrale canine lorsque le chien est inscrit sur le livre généalogique de la
race concernée.
LA DETENTION D'ANIMAUX DANGEREUX
Art. 211-2.
I. - Ne peuvent détenir les chiens mentionnés
à l'article 211-1 :
- les personnes âgées de moins de dix-huit ans ;
- les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient été autorisés par le juge
des tutelles ;
- les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou
sans sursis pour délit inscrit au bulletin no 2 du casier judiciaire ou, pour
les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;
- les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retirée
en application de l'article 211. Le maire peut accorder une dérogation à
l'interdiction en considération du comportement du demandeur depuis la décision
de retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée plus de dix ans avant
le dépôt de la déclaration visée à l'article 211-3.
II. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25
000 F d'amende le fait de détenir un chien appartenant à la première ou la
deuxième catégorie mentionnées à l'article 211-1, en
contravention avec l'interdiction édictée au I du présent article .
Art. 211-3.
I. - Pour les personnes autres que celles mentionnées à l'article 211-2, la détention
de chiens mentionnés à l'article 211-1 est subordonnée au dépôt d'une
déclaration à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l'animal ou,
quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du chien.
Cette déclaration doit être à nouveau déposée chaque fois à la mairie du
nouveau domicile.
II. - Il est donné récépissé de cette déclaration par le maire lorsque y
sont jointes les pièces justifiant :
- de l'identification du chien conforme à
l'article 276-2;
- de la vaccination antirabique du chien en
cours de validité;
- pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, le certificat vétérinaire
de stérilisation de l'animal;
- dans des conditions fixées par décret, d'une
assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou
de celui qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les
membres de la famille du propriétaire ou de celui qui détient l'animal sont
considérés comme tiers au sens des présentes dispositions.
III. - Une fois la déclaration déposée, il doit être satisfait en permanence
aux conditions énumérées au II.
LE DRESSAGE DES CHIENS AU MORDANT
Art. 211-6.
I. - Le dressage des chiens au mordant n'est autorisé que dans le cadre des
activités de sélection canine encadrées par une association agréée par le
ministre de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et
de transport de fonds.
Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité
peuvent exercer l'activité de dressage des chiens au mordant et acquérir des
objets et des matériels destinés à ce dressage. Il en est de même
pour les responsables des activités de sélection canine mentionnées à l'alinéa
précédent. Le certificat de capacité est délivré par l'autorité
administrative aux candidats justifiant d'une aptitude professionnelle.
L'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, par des personnes non titulaires du
certificat de capacité, d'objets et de matériels destinés au dressage au
mordant est interdite. Le certificat de capacité doit être présenté au
vendeur avant toute cession. Celle-ci est alors inscrite sur un registre spécial
tenu par le vendeur ou le cédant et mis à la disposition des autorités de
police et des administrations chargées de l'application du présent article
quand elles le demandent.
II. - Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant, ou de les
utiliser, en dehors des activités mentionnées au premier alinéa du I est puni
de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine complémentaire
de la confiscation du ou des chiens concernés.
Le fait, pour une personne physique, d'exercer une activité de dressage au
mordant sans être titulaire du certificat de capacité mentionné au I est puni
de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine complémentaire
de la confiscation du ou des chiens concernés ainsi que des objets ou matériels
qui ont servi au dressage.
Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au dressage
au mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité mentionné
au I est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. La peine
complémentaire de confiscation des objets ou du matériel proposés à la vente
ou à la cession est également encourue.
Art. 211-7. - Les dispositions des articles 211-2 à 211-6 ne s'appliquent pas
aux services et unités de la police nationale, des armées, de la gendarmerie,
des douanes et des services publics de secours, utilisateurs de chiens.
Art. 211-8. - La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à
529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas de
contravention aux dispositions des articles 211-3 et 211-5.
Art. 211-9. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités
d'application des articles 211 à 211-6.
Article 3
I. - Le I de l'article 10 de la loi no 70-598 du 9 juillet 1970 modifiant et
complétant la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
Est licite la stipulation tendant à interdire la détention d'un chien
appartenant à la première catégorie mentionnée à l'article 211-1 du code
rural.
II. - Dans le II du même article , après le mot : " article ", sont
insérés les mots : " , à l'exception de celles du dernier alinéa du I,
".
Article 4
Il est inséré, dans l'intitulé du titre II du livre II du code rural, après
les mots : " des animaux domestiques ", les mots : " et sauvages
apprivoisés ou tenus en captivité ".
ELEVAGE PROFESSIONNEL
La Loi du 6 janvier 1999 fait obligation à l'éleveur
amateur de déclarer son activité au-delà d'une portée par an. Il
obtient alors un numéro de Siret qu'il doit mentionner dans toute publication.
L'élevage de chiens est une activité agricole définie par la loi N°88 1 202
du 30 décembre 1988.
Loi N°99.5 du 6 janvier 1999 article 13 : il faut posséder un certificat de
capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques,
physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce
cetificat est délivré par la Direction des Services Vétérinaires.
L'IDENTIFICATION
Article 12
L'article 276-2 du code rural est ainsi rédigé :
Art. 276-2. - Tous les chiens et chats, préalablement
à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé
agréé par le ministre de l'agriculture. Il en est de même, en
dehors de toute cession, pour les chiens âgés de plus de quatre mois et nés
après la promulgation de la loi no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux
dangereux et errants et à la protection des animaux. L'identification est à la
charge du cédant.
Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage,
l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.
Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues et adaptées à des
espèces animales non domestiques protégées au titre des articles L. 211-1 et
L. 212-1. La liste de ces espèces et les modalités d'identification sont établies
par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et chargé de
l'environnement.
LES SANCTIONS
Art. 276-9. - Est puni de 50 000 F d'amende :
- 1°- Le fait, pour toute personne gérant un refuge ou une fourrière ou exerçant
l'une des activités visées à l'article 276-3, en méconnaissance d'une mise
en demeure prononcée en application de l'article 276-8 :
- de ne pas avoir procédé à la déclaration prévue au IV de l'article 276-3;
- de ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de
protection animale pour les animaux ou de ne pas les utiliser;
- de ne pas être titulaire d'un certificat de capacité, ou de ne pas s'assurer
qu'au moins une personne en contact avec les animaux, dans les lieux où
s'exercent les activités, est titulaire d'un certificat de capacité;
- 2°- Le fait, pour tout détenteur de plus de neuf chiens sevrés visés au V
de l'article 276-3, de ne pas disposer d'installations conformes aux règles
sanitaires et de protection animale pour ces animaux, malgré la mise en demeure
prononcée en application de l'article 276-8.
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent
article encourent également la peine complémentaire de l'affichage et la
diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article
131-35 du code pénal.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans
les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues
au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;
- l'affichage ou la diffusion ordonnés dans les conditions prévues par
l'article 131-35 du code pénal.
Art. 276-10. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le
fait pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage,
de transit, de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public
d'animaux de compagnie, une fourrière, un refuge ou un élevage d'exercer ou de
laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés
sous sa garde. L'exploitant encourt également la peine complémentaire prévue
au 11o de l'article 131-6 du code pénal.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans
les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues
au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
;
- la peine prévue au 4o de l'article 131-39 du code pénal.
Art. 276-11. - La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529
à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas de
contraventions aux dispositions des articles 276 à 276-12.
Art. 276-12. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités
d'application des articles 276-1 à 276-8.
LA VALLEE DES TROIS RIVIERES
élevage de rottweilers- éducation canine-pension canine-M CHENEVIER